Conditions Générales

Mise à jour: février 2016

de pro clima schweiz GmbH,
Teichgässlein 9 - 4058 Basel

Article 1er Validité des Conditions

(1) Les présentes Conditions Générales s’appliquent à l’ensemble de nos contrats, offres, livraisons et autres prestations, même futurs, à titre exclusif.

(2) Toutes conventions annexes écrites ou orales, variations ou compléments apportés aux présentes Conditions Générales, notamment les déclarations de garantie et d’assurance émises par nos collaborateurs ou d’autres représentants, ainsi que l’exclusion de ces Conditions Générales nécessitent, pour être juridiquement valables, une confirmation écrite par une ou plusieurs personnes chargées de la direction de la société selon le registre du commerce, conformément au pouvoir de représentation inscrite au registre du commerce, et s’appliquent uniquement à la transaction pour laquelle ils ont été convenus.

(3) Les conditions générales de l’acheteur/du donneur d’ordre sont en tout état de cause non contraignantes, à moins que nous n’ayons expressément approuvé leur validité par écrit. Les conditions générales de l’acheteur/du donneur d’ordre ne s’appliquent pas non plus lorsqu’elles nous ont été envoyées avec la commande, dans une lettre de confirmation ou transmises de toute autre manière et que nous ne nous y sommes pas expressément opposés, ou lorsque nous exécutons sans réserve la livraison à l’acheteur/au donneur d’ordre.

Article 2 Conclusion du contrat, documents d’offre

(1) Nos offres sont toujours non contraignantes à moins qu’elles n’aient été expressément caractérisées comme étant fermes.

(2) Un contrat n’est réputé conclu qu’avec notre confirmation écrite de l’ordre ou de la commande ou avec l’exécution par nos soins de l’ordre ou de la commande. L’acheteur/le donneur d’ordre s’engage pendant 14 jours dès son ordre ou à sa commande. Il est à nouveau libéré s’il ne reçoit pas, avant l’expiration de ce délai, une déclaration d’acceptation de notre part.

(3) D’éventuelles erreurs manifestes dans notre offre ou dans la confirmation de commande, des coquilles ou des erreurs de calcul ne confèrent aucun droit et n’engagent ni l’acheteur/le donneur d’ordre ni nous-même. Le contrat n’est réputé établi que sous la forme qu’il aurait eue sans l’erreur ou la faute.

(4) Nous conservons l’ensemble des droits de propriété et d’auteur sur tous les dessins, illustrations, devis et autres documents joints à nos offres. Sans autorisation préalable de notre part, ces documents ne peuvent ni être rendus accessibles à des tiers ni faire l’objet d’une utilisation commerciale et doivent nous être immédiatement restitués à notre demande.

Article 3 Livraison

(1) Des livraisons de notre part en quantité inférieure ou supérieure sont admissibles dans l’ampleur usuelle dans le commerce, en tous les cas dans une ampleur de +/-5 %.

(2) Les livraisons et prestations partielles de notre part sont autorisées.

(3) Les délais ou dates de livraison que nous indiquons sont sans engagement, dans la mesure où nous ne les définissons pas de manière écrite et explicite comme des délais ou dates de livraison garantis.

(4) Le respect de délais et de dates de livraison garantis de manière ferme suppose que l’acheteur/le donneur d’ordre s’acquitte correctement et en temps voulu de toutes les obligations qui lui incombent.

(5) Toutes les livraisons sont effectuées, sauf stipulation contraire au cas par cas, EXW notre entrepôt conformément aux INCOTERMS 2010. Les délais et dates de livraison sont réputés respectés lorsque la marchandise a quitté l’usine ou que l’avis de bon à expédier a été notifié à l’acheteur/au donneur d’ordre avant leur expiration.

(6) Notre obligation de prestation et de livraison est soumise à la réserve de notre propre approvisionnement correct et dans les délais. Si la livraison est retardée par des circonstances de force majeure, en particulier par des mesures prises dans le cadre de conflits sociaux telles que grèves et lock-out légaux, ou par la survenue d’autres perturbations dont nous n’avons pas à répondre, le délai de livraison est prolongé en conséquence. Ceci s’applique également lorsque ces circonstances surviennent chez nos fournisseurs. Nous communiquons à l’acheteur/au donneur d’ordre le début et la fin de telles perturbations.

(7) En cas de retard de livraison, l’acheteur/le donneur d’ordre est en droit d’exiger, en plus de la livraison, l’indemnisation d’un dommage lui ayant été occasionné de manière avérée par le retard. Cette prétention est cependant limitée aux seuls cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Dans tous les autres cas, nous déclinons toute responsabilité, sous réserve des dispositions légales. Demeure réservé le droit de l’acheteur/du donneur d’ordre de se retirer du contrat et/ou de revendiquer des dommages et intérêts pour inexécution au titre de la disposition prévue à l’art. 8, après expiration d’un délai raisonnable qu’il aura fixé par écrit.

(8) Si l’acheteur/le donneur d’ordre ne prend pas réception en temps voulu de la marchandise commandée, nous facturons celle-ci, nonobstant notre droit à exécution tout comme d’autres droits, et la stockons aux frais et aux risques de l’acheteur/du donneur d’ordre. Nous ne souscrivons d’assurances qu’à la demande expresse et aux frais de l’acheteur/du donneur d’ordre. En cas de stockage dans notre propre enceinte d’usine, nous sommes en droit de faire valoir pour chaque semaine de stockage un montant forfaitaire de 3.00 CHF par palette; les parties conservent le droit d’apporter la preuve de frais inférieurs ou supérieurs. Sans préjudice de notre droit d’exécution et de nos autres droits, nous sommes autorisés à mettre fin au stockage en cas de dépassement de la durée de stockage de 8 semaines ou en cas de non-respect par l’acheteur/le donneur d’ordre de l’ensemble de ses obligations en temps voulu.

Article 4 Expédition à la demande de l’acheteur/du donneur d’ordre, palettes et emballage

(1) Si la marchandise est expédiée à la demande de l’acheteur/du donneur d’ordre, ceci se fait aux risques de l’acheteur/du donneur d’ordre. En cas de transport avec nos propres véhicules ou des véhicules que nous louons, le risque est transféré à l’acheteur/au donneur d’ordre dès que la marchandise est prélevée sur le sol pour être chargée dans le véhicule de transport. Si le transport est impossible sans que nous en soyons responsable, le risque est transféré avec l’avis de bon à expédier à l’acheteur/au donneur d’ordre.

(2) L’acheteur/le donneur d’ordre est tenu de déclarer au transporteur la perte ou la détérioration extérieurement visible de la marchandise au moment de la livraison et de nous faire parvenir une copie de cette déclaration. Toute autre dégât dû au transport doit être déclaré au transporteur par l’acheteur/le donneur d’ordre au plus tard dans un délai de sept jours après la livraison sous forme de texte (par courrier postal, téléfax ou e-mail) et une copie de cette déclaration doit nous être remise. Les défauts de fabrication et/ou de matériel sont régis par l’article 7.

(3) Si la marchandise est livrée sur des palettes de consigne ou des europalettes, celles-ci doivent être restituées à l’expéditeur dès la livraison. En l’absence de restitution, l’expéditeur peut facturer les palettes à l’acheteur/au donneur d’ordre.

(4) Les emballages sont repris dans notre usine pendant les heures d’ouverture habituelles. Les emballages doivent être restitués entièrement vidés, exempts de corps étrangers et d’impuretés étrangères au produit, et triés par type d’emballage. En cas de non-exécution des obligations susvisées, nous sommes en droit de facturer à l’acheteur/au donneur d’ordre les surcoûts de nettoyage et de tri qui en résultent.

Article 5 Prix et conditions de paiement

(1) Les indications de prix des listes de prix ou des catalogues peuvent être modifiées à tout moment.

(2) Les prix indiqués dans notre confirmation de commande font par conséquent toujours foi.

(3) Nous nous réservons le droit de modifier les prix en conséquence si, après conclusion du contrat, surviennent des baisses ou des hausses de coûts, notamment du fait de conventions collectives, de variations des prix des matières et de l’énergie ou des modifications des frais de transport, dans le cas où la livraison devrait ne pas avoir lieu dans les deux mois suivant la conclusion du contrat. Les hausses de coût sont attestées à l’acheteur/au donneur d’ordre à sa demande. L’acheteur/le donneur d’ordre est en droit de renoncer à une livraison pour laquelle une modification tarifaire entraînerait un dépassement de 5 % du prix de ladite livraison. Dans un tel cas, le prix d’achat pour la livraison concernée n’est plus exigible et l’acheteur/le donneur d’ordre perd les autres droits liés à cette livraison.

(4) Nos prix s’entendent au départ de notre entrepôt de Suisse, hors conditionnement et transport, et taxe légale sur la valeur ajoutée, autres impôts, redevances, autres taxes publiques ou droits de douane en sus.

(5) Le prix d’achat est exigible immédiatement après la livraison à la date de la réception de la facture. Les clauses divergentes ne sont valables que si elles ont été expressément confirmées dans notre confirmation de commande. Des escomptes sont uniquement accordés dans l’étendue figurant sur la facture.

(6) Nous ne sommes pas tenus d’accepter des lettres de change; la réception d’une lettre de change ou d’un chèque est toujours uniquement effectuée sous réserve d’encaissement. Les coûts survenant dans ce contexte sont en tout état de cause à la charge de l’acheteur/du donneur d’ordre et doivent être réglés en espèces à l’avance.

(7) Si le montant de la facture ne nous est pas crédité dans le délai convenu, nous sommes en droit d’exiger des intérêts moratoires conformément aux dispositions légales. Nous nous réservons la possibilité de faire valoir d’autres droits et prétentions.

(8) L’acheteur/le donneur d’ordre n’est habilité à compensation ou restitution de ses prestations, et tout particulièrement ses paiements, que si ses contre-prétentions ont été reconnues par nous, ont été constatées par un tribunal compétent avec force de chose jugée ou sont incontestées.

(9) Nous sommes en droit de ne procéder à la fourniture de livraisons et de prestations non encore exécutées que contre paiement anticipé ou constitution de sûreté si, après la conclusion du contrat, une dégradation notable de la situation patrimoniale de l’acheteur/du donneur d’ordre survient ou se manifeste, qui est de nature à mettre en danger l’acquittement des obligations de l’acheteur/du donneur d’ordre à notre encontre. Nous disposons des mêmes droits lorsque des livraisons (partielles) précédentes n’ont pas été payées dans les délais impartis. Si après que nous avons fixé un délai raisonnable il ne se produit pas, selon le choix de l’acheteur/du donneur d’ordre, un paiement simultané avec la livraison ou une constitution de sûreté, nous pouvons nous retirer du contrat après expiration du délai sans résultat ainsi qu’exiger un paiement anticipé pour des livraisons futures. Dans ce cas, l’acheteur/le donneur d’ordre nous est redevable de l’intégralité de l’indemnisation du dommage, y compris la perte de profit liée au contrat.

Article 6 Réserve de propriété

(1) Nous nous réservons la propriété de la marchandise (ci-après «marchandise sous réserve») jusqu’au règlement de toutes les créances, y compris à venir, qui résultent de la relation commerciale avec l’acheteur/le donneur d’ordre. Pour les factures en cours, la réserve de propriété est réputée constituer une sûreté pour notre créance de solde. Nous sommes autorisés à faire inscrire une réserve de propriété auprès des autorités compétentes pour la marchandise commandée.

(2) Le traitement ou la transformation de la marchandise sous réserve par l’acheteur/le donneur d’ordre se fait toujours pour nous, sans qu’il en découle d’engagements pour nous. Si la marchandise sous réserve acquise par l’acheteur/le donneur d’ordre est traitée ou transformée d'une manière que l’acheteur/le donneur d’ordre en obtient la propriété, alors l’acheteur nous transfère et transmet dès à présent cette propriété, sans que cela ne constitue un engagement pour nous, et nous acceptons par les présentes ce transfert et cette transmission.

(3) Si la marchandise sous réserve est associée, mélangée ou mêlée à des biens meubles d’un tiers de telle manière que la chose du tiers ne puisse plus être dissociée sans subir de graves dommages ou sans un travail et des dépenses disproportionnées, nous obtenons la propriété du nouvel objet en proportion de la valeur de la marchandise par rapport aux autres objets intégrés au moment de leur transformation. Dans la mesure où la loi autorise l’acheteur/le donneur d’ordre à acquérir la propriété du nouvel objet, ce dernier nous transfère dès à présent la propriété qu’il détient et que nous acceptons par la présente. L’acheteur/le donneur d’ordre conserve la marchandise sous réserve en dépôt pour nous.

(4) Dans le cas où la marchandise sous réserve est associée, mélangée ou mêlée à des biens meubles de l’acheteur/du donneur d’ordre au sens de l’article 6 (3) ci-dessus, de manière à ce que la nouvelle chose de l’acheteur/du donneur d’ordre doive être considérée comme objet principal, l’acheteur/le donneur d’ordre nous transfère dès à présent, par les présentes, la propriété qu’il détient dans l’ensemble en proportion de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport aux autres objets associés, mélangés ou mêlés. L’acheteur/le donneur d’ordre conserve la marchandise sous réserve en dépôt pour nous. Si la marchandise sous réserve est associée, mélangée ou mêlée à des biens meubles d'un tiers de telle manière que la chose du tiers doive être considérée comme objet principal, l'acheteur/le donneur d'ordre nous cède dès à présent le droit à rémunération qu'il détient à l'encontre du tiers pour le montant correspondant à la marchandise sous réserve dans le montant final de la facture.

(5) La chose née de l’association ou du mélange (ci-après «nouvelle chose») et/ou les droits de (co-)propriété sur la nouvelle chose qui nous reviennent et doivent nous être transférés conf. à l’art. 6 al. 2 à 4, ainsi que les droits à rémunération cédés conf. à l’art. 6 al. 7 servent de la même manière de sûreté pour nos créances au même titre que la marchandise sous réserve elle-même conf. à l’art. 6 al. 1.

(6) L’acheteur/le donneur d’ordre est en droit de revendre la marchandise sous réserve ou la nouvelle chose dans le cadre de la marche ordinaire des affaires et sous réserve de propriété. L’acheteur/le donneur d’ordre est tenu de garantir que les créances issues de telles opérations de revente peuvent nous être transférées conf. à l’art. 6 al. 7 et 8. Toute autre disposition lui est interdite.

(7) Les créances de l’acheteur/du donneur d’ordre issues d’une revente de la marchandise sous réserve ou de la nouvelle chose, y compris tous les droits annexes, nous sont cédées dès à présent. Elles servent à constituer une sûreté pour nous dans la même mesure que la marchandise sous réserve. Si l’acheteur/le donneur d’ordre revend la marchandise sous réserve ou la nouvelle chose conjointement avec d’autres marchandises non livrées par nous, la cession de créance n’est valable qu’à hauteur du montant final de facture qui résulte de la revente de la marchandise sous réserve ou de la nouvelle chose. En cas de vente de marchandise dont nous avons la copropriété au titre de l’art. 6 al. 2 à 4 ou des dispositions légales sur l’association, le mélange ou l’incorporation de choses, la cession de la créance s’applique à hauteur de notre part de copropriété. Si l’acheteur/le donneur d’ordre est un artisan ou un entrepreneur qui livre du matériel ou fournit un travail sur un terrain à bâtir ou tout autre œuvre au sens de l’article 837 CCS et si l’acheteur/le donneur d’ordre utilise dans ce but de la marchandise sous réserve ou des nouvelles choses, s’il est en outre habilité à exiger du client une sûreté pour ses créances en résultant sur la base de l’article 837 CCS, l’acheteur/le donneur d’ordre nous cède ses droits à rémunération à l’encontre du client, avec les droits de sûreté visés, à hauteur de son obligation de paiement pour la marchandise sous réserve.

(8) Si l’acheteur/le donneur d’ordre place des créances issues de la revente de marchandise sous réserve ou d’une nouvelle chose dans un rapport de compte courant existant avec ses clients, il nous cède dès à présent un éventuel solde ou solde final reconnu en sa faveur, à hauteur du montant correspondant au montant total des créances issues de la revente de la marchandise sous réserve ou de la nouvelle chose introduites dans le rapport de compte courant. L’art. 6 al. 7 phrases 3 et 4 s’applique de manière analogue.

(9) L’acheteur/le donneur d’ordre est habilité à percevoir les créances qui nous ont été cédées sur la revente de la marchandise sous réserve ou de la nouvelle chose. Notre pouvoir de recouvrer nous-mêmes la créance n’en est pas affecté. Nous nous engageons cependant à ne pas recouvrer la créance tant que les conditions de l’art. 6 al. 10 ne sont pas réunies. L’acheteur/le donneur d’ordre n’est pas habilité à céder des créances issues de la revente à des tiers.

(10) Nous sommes en droit de révoquer l’autorisation de revendre la marchandise sous réserve ou la nouvelle chose conf. à l’art. 6 al. 6, et l’autorisation de recouvrer les créances nous ayant été cédées conf. à l’art. 6 al. 9, en cas de retard de paiement ou de cessation de paiement de l’acheteur/du donneur d’ordre, tout comme en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou de tout autre cas de dégradation de la solvabilité et de la fiabilité de l’acheteur/du donneur d’ordre. En cas de révocation de l’autorisation de revente ou de recouvrement, l’acheteur/le donneur d’ordre est tenu d’informer immédiatement ses clients de la cession de créance effectuée en notre faveur et de nous fournir tous les renseignements et documents nécessaires au recouvrement. Il est en outre tenu dans ce cas de nous restituer ou de nous transférer d’éventuelles sûretés lui revenant au titre de créances clients.

(11) L’acheteur/le donneur d’ordre est tenu de nous informer immédiatement par écrit de saisies ou de confiscations pour faillite de la marchandise sous réserve et/ou des créances cédées ou de toute autre prétention revendiquée par des tiers sur la marchandise sous réserve. En cas de saisie, une copie du procès-verbal de saisie doit nous être envoyée afin que nous puissions agir à son encontre, notamment par action en revendication conformément à l’art. 242 LP ou par ouverture d’une procédure d’opposition selon l’article 106 ss. LP. Si le tiers n’est pas en mesure ou dans l’obligation de nous restituer la totalité des frais occasionnés par une telle procédure, l’acheteur/le donneur d’ordre se porte garant de la perte qui nous est occasionnée.

(12) L’acheteur/le donneur d’ordre s’engage à traiter la marchandise sous réserve ou la nouvelle chose avec soin. Il s’engage notamment à l’assurer à ses frais de manière suffisante à la valeur du neuf contre l’incendie, les dégâts d’eau et le vol. Il nous cède dès maintenant ses prétentions issues des contrats d’assurance; nous acceptons cette cession par les présentes.

(13) Si la réserve de propriété ou la cession de créances devait être invalide ou non-exécutoire du fait de dispositions légales étrangères impératives, la sûreté correspondant dans ce domaine à la réserve de propriété ou à la cession de créances est réputée convenue. Si le concours de l’acheteur/du donneur d’ordre est nécessaire à cet effet, ce dernier est tenu de prendre toutes les mesures requises pour constituer ou maintenir la sûreté.

(14) Nous nous engageons à libérer à la demande de l’acheteur/du donneur d’ordre les sûretés qui nous reviennent dans la mesure où la valeur réalisable de notre sûreté excède de plus de 10 % la créance à garantir; le choix de la sûreté à libérer nous revient.

Article 7 Garantie, réclamation pour vice

(1) Nous garantissons que nos marchandises sont conformes aux spécifications en vigueur au moment de la conclusion du contrat et exemptes de vices de fabrication et de matériel. Nous n’assumons pas de garantie excédant ces termes, l’acheteur/le donneur d’ordre étant en particulier tenu de s’assurer par lui-même que la marchandise convient au but prévu par lui.

(2) Si elle ne sont pas décrites et confirmées explicitement et par écrit par nous comme propriété garantie, les divergences de couleur, de nature de la surface, de cotes, de solidité et d’absorption d’eau provoquées par les matières premières utilisées et leur mode de traitement ne constituent pas des vices.

(3) L’acheteur/le donneur d’ordre est tenu d’examiner la marchandise immédiatement à la livraison. Il est tenu à cet effet de déclarer immédiatement par écrit les vices manifestes, au plus tard cependant dans un délai de sept jours après livraison de la marchandise, et les vices non manifestes immédiatement après leur découverte, au plus tard toutefois dans un délai de trois jours après leur découverte. Ces délais sont des délais de péremption. L’envoi en temps voulu de la déclaration suffit pour fonder le respect du délai de réclamation.

(4) En cas de livraison d’une marchandise entachée de vice et de réclamation effectuée correctement selon l’art. 7 al. 3, l’acheteur/le donneur d’ordre doit tout d’abord nous donner la possibilité de rectifier ou de remplacer la marchandise à notre choix («exécution complémentaire»). Si nous demeurons inactifs pendant un délai supplémentaire de 30 jours fixé par écrit ou si nous refusons sans justification une exécution complémentaire, alors l’acheteur/le donneur d’ordre est en droit, conformément aux dispositions légales, de se retirer du contrat à l’issu du délai supplémentaire imparti, d’exiger des dommages et intérêts selon l’art. 8 ou de diminuer le prix d’achat. Le retrait est exclu en cas de vices non notables.

(5) Si nos instructions de service, de maintenance ou de traitement ne sont pas respectées, si des modifications sont effectuées sur les marchandises, des pièces remplacées et des consommables utilisés qui ne répondent pas aux spécifications originales, tout droit à garantie expire dans la mesure où le vice en découle.

(6) Si l’acheteur/le donneur d’ordre fait valoir des prétentions pour vice d’un produit de tiers livré par nous et si le fournisseur de ce produit tiers n’agit pas comme notre auxiliaire d’exécution, les prétentions pour vice de l’acheteur/du donneur d’ordre sont limitées à la cession de nos prétentions pour vice à l’encontre du tiers, dans la mesure où nous avons seulement transféré la marchandise comme produit de tiers à l’acheteur/au donneur d’ordre.

(7) Toutes les prétentions de l’acheteur/du donneur d’ordre, à l’exception d’éventuelles prétentions au titre de l’art. 8, sont prescrites – dans la mesure où la loi le permet – au bout de 12 mois à compter de la livraison de la marchandise. Pour les produits réparés ou remplacés, la garantie pour défauts s’applique pour le reste de la période de garantie de 12 mois. Une période minimale de garantie de 3 mois s’applique aux réparations et aux produits de remplacement à partir de la date de renvoi de la marchandise réparée ou remplacée.

Article 8 Responsabilité

(1) Nous sommes responsables en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. Pour le surplus, notre responsabilité est exclue quel qu’en soit le motif légal, dans la mesure où la loi le permet. Par conséquent, toute responsabilité des auxiliaires est en particulier exclue intégralement dans la mesure où la loi le permet.

(2) L’acheteur/le donneur d’ordre nous informe et nous consulte immédiatement et sous forme détaillé s’il a l’intention d’invoquer à notre encontre des prétentions. L’acheteur/le donneur d’ordre est tenu de nous donner la possibilité d’examiner le cas de dommage.

Article 9 Lieu d’exécution, juridiction compétente et droit applicable

(1) Le lieu d’exécution pour toutes les obligations découlant du rapport de droit entre nous et l’acheteur/le donneur d’ordre est le siège de notre société.

(2) Le seul for juridique pour tous les différends issus ou liés à la relation contractuelle entre nous et l’acheteur/le donneur d’ordre est Zurich 1. Nous sommes toutefois également en droit d’intenter des actions en justice auprès du domicile/siège de l’acheteur/du donneur d’ordre.

(3) Les présentes Conditions Générales ainsi que la totalité des relations juridiques entre nous et l’acheteur/le donneur d’ordre sont exclusivement régies par le droit suisse, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats d’achat international de marchandises (CISG).

Article 10 Clause de sauvegarde

Si certaines dispositions des présentes Conditions Générales devaient être juridiquement invalides ou le devenir, la validité juridique des autres dispositions n’en serait pas affectée. En outre, il convient de remplacer la disposition invalide par une disposition valide dont le résultat économique se rapprochera le plus possible de celui de la disposition invalide. Il en va de même en cas de lacunes.